Droit à un temps supplémentaire pour passer un test de numerus clausus: pas si simple !
Résumé
Dame A, qui est atteinte de dyslexie-dysorthographie, était soumise au numerus clausus pour l’accès aux études vétérinaires. Elle a demandé à Swissuniversities de lui permettre de bénéficier d’un tiers de temps supplémentaire pour compenser la dyslexie-dysorthographie, ce qui lui a été refusé. La direction de l’université lui a en revanche attribué une place au calme. Les résultats de Dame A ne lui ont pas permis d’obtenir une place en médecine vétérinaire. Ses recours ont été rejetés au motif que les tests contrôlent la résistance au stress et l’aptitude à rendre un travail de qualité même sous la pression du temps de sorte que la vitesse d’exécution serait une capacité clé ; de plus, il serait impossible de déterminer objectivement si un tiers de temps supplémentaire serait adéquat pour compenser le désavantage de Dame A.
Dame A a saisi le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui a donné raison et a renvoyé l’affaire au Tribunal administratif cantonal.
Dans un premier temps le TF rappelle les fondements du droit à des aménagements raisonnables (art. 5 CDPH, art. 24 al. 5 CDPH, art. 8 al. 2 Cst ainsi que la LHand) qui sont des mesures ponctuelles permettant de corriger des inégalités factuelles sans imposer de charges disproportionnées. Ces aménagements doivent être réalisables, répondre à un besoin réel et rester proportionnés. Leur refus doit reposer sur des critères objectifs.
S’agissant de l’examen d’entrée aux études, il n’y a violation de l’interdiction de la discrimination que si la mesure de compensation des inégalités refusée peut influencer le résultat de l’examen. De plus la personne, qui demande une mesure doit avertir suffisamment tôt les autorités responsables de l’examen. La mesure ne doit pas entraver le but de l’examen, ni procurer un avantage au/à la candidat·e ou encore aboutir à l’impossibilité d’examiner les aptitudes requises par la profession.
Aux motifs avancés par l’université pour refuser un tiers de temps supplémentaire le TF répond que le handicap de Dame A affecte sa rapidité de lecture mais non sa résistance au stress et qu’elle demande à être soumise à la même contrainte que les autres proportionnellement à son handicap ; il ajoute que la rapidité de lecture n’est pas une condition indispensable à l’exercice de la médecine vétérinaire.
Ne pouvant pas lui-même évaluer, sur la base des éléments figurant au dossier, s’il est vraiment impossible de déterminer de façon objective un temps supplémentaire qui n’avantagerait pas la personne qui en bénéficie le TF renvoie l’affaire au Tribunal administratif. Celui-ci devra ordonner une expertise impartiale et neutre visant à déterminer si un temps supplémentaire, individualisé aux besoins de Dame A, entraînerait une surcompensation du désavantage lié à sa dyslexie.
Commentaire
Le droit à la formation des personnes en situation de handicap n’a pas de détracteur·ices mais il est mis en œuvre par des paresseux·ses. Quant aux personnes concernées, le système leur demande d’être acharnées mais patientes.
Références
2C_299/2023 du 7 mai 2024